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ART. 13
N° 10 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2008

OPÉRATIONS SPATIALES - (n° 614)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10 (2ème rect.)

présenté par

M. Lasbordes, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« L’opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit dans les conditions suivantes :

« 1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l’espace aérien ;

« 2° En cas de dommages causés ailleurs qu’au sol ou dans l’espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.

« Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

« Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l’autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L’État se substitue à l’opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette rédaction apporte deux précisions à la responsabilité de l’opérateur, l’une dans l’espace, pour les dommages causés dans l’espace extra-atmosphérique, l’autre dans le temps, en généralisant des dispositions déjà appliquées pour les phases de lancement.