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ART. 2
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2008

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS MOTORISÉS - (n° 663)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Goldberg, Mme Guigou, M. Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures d’aliénation ou de destruction de l’engin prévues à l’article L. 325-1-1 du présent code sont suspendues sous réserve que l’utilisateur, condamné pour l’un des délits ou contraventions de cinquième classe prévus à cet article, s’engage à suivre une formation dans un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports et à en fournir l’attestation dans un délai de six mois. La fourniture de l’attestation dans les délais prévus met un terme à la mesure de confiscation. Cette disposition n’est pas applicable en cas de récidive. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de récupérer l’engin confisqué et d’éviter sa destruction est donnée au contrevenant non récidiviste à condition qu’il accepte de se soumettre à une formation dans un club sportif. Cette disposition qui introduit une certaine souplesse dans un mécanisme pénal très rigide, celui des contraventions, vise avant tout à favoriser une prise de conscience et une formation pour ceux qui en ont besoin.

Conjugué à une campagne d’information et de sensibilisation, une telle disposition devrait permettre une action en trois points (assainissement du marché, répression et prévention) afin que cesse l’usage incontrôlé d’engins dangereux bien que classés « jouets », faute de mieux.