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ART. 5
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Raison

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 7 de cet article, après le mot :

« financière »,

insérer les mots :

« ou tout autre dispositif ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir les instruments de compensation d'éventuelles pertes économiques et ainsi offrir plus de flexibilité aux agriculteurs concernés.

Plusieurs dispositifs sont susceptibles de couvrir la responsabilité de l'agriculteur telle qu’elle est définie à l'article L. 663-10 ; que ce soit des dispositifs financiers ou non. Citons, à titre d'exemple la proposition de la Commission des affaires économiques du Sénat : il s'agit d'une mutualisation entre professionnels basée sur l'échange des grains, à quantité égale de récolte. Lorsqu’un agriculteur voit sa récolte déclassée (c’est-à-dire étiquetée comme contenant des OGM), il peut ainsi demander, à un organisme stockeur par exemple, à l’échanger contre une récolte équivalente (conventionnelle ou bio) non OGM.

Par ailleurs, l’accumulation d’expérience de cultures d'OGM année après année permettra aux opérateurs d’affiner les dispositifs visant à compenser les éventuels préjudices économiques.