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ART. 5
N° 168
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 168

présenté par

MM. Jacob et Debré

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 9 de cet article, après la référence :

« Art. L. 663-11. »,

insérer les mots :

« Pour les préjudices autres qu’un préjudice économique résultant de la présence accidentelle d’un organisme génétiquement modifié dans la production d’un exploitant agricole, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de présence d’éléments OGM provenant d’un champ voisin dans une récolte non OGM, la responsabilité de l’exploitant OGM ne doit pouvoir être recherchée pour le préjudice lié à la dépréciation de la récolte non OGM que si les conditions de l’article L. 663-10 sont remplies.

Le présent amendement, en supprimant toute insécurité juridique, clarifie la responsabilité de l’exploitant OGM conformément aux objectifs de la loi.