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APRÈS L'ART. 6
N° 169 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 169 Rect.

présenté par

MM. Jacob, Debré et Laffineur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 662-3 du code rural, il est inséré un article L. 662-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-4. - Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent. »

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales ensemencées d’organismes génétiquement modifiés. La publicité de ce registre est assurée par les préfectures.

II. – Après l’article L. 671-13 du même code, il est inséré un article L. 671-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-13-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l’article L. 662-4. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la rédaction de l’amendement du rapporteur sauf qu’il supprime l’alinéa établissant l’obligation pour l’exploitant OGM d’informer, préalablement au semis, les exploitants des parcelles entourant la sienne. En effet, du moment où l’exploitant d’organismes génétiquement modifiés respecte les prescriptions, notamment relatives aux distances, fixées par le Ministre chargé de l’Agriculture il n’est pas nécessaire de créer une obligation supplémentaire qui, de plus, est concrètement impossible à respecter.