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ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy
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ARTICLE
À la fin de l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« en cas de risque ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les conditions relatives à l’autosaisine du Haut conseil doivent être en adéquation avec l’article 23 de la directive 2001/18 et l’article L. 533-7-1 tel que rédigé à l’article 9 de ce projet de loi. Ces dispositions permettent à un Etat, en cas de risque pour l’environnement et la santé humaine, de prendre des mesures de limitation ou d’interdiction de l’utilisation d’un OGM. À aucun moment, les deux textes ne mentionnent de seuil de gravité. Imposer un tel seuil réduirait considérablement le champ d’intervention du Haut conseil, d’autant plus que la notion de « risque grave » comporte un grand degré d’imprécision, source importante de contentieux. La Haute autorité doit donc pouvoir s’autosaisir librement.
De plus, la formulation « en cas de risque » induit que le risque est seulement potentiel. Or, la présence d’OGM occasionne nécessairement un risque de contamination.