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ART. 4
N° 296
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 296

présenté par

M. Peiro, M. Brottes, Mme Batho, M. Le Déaut, Mme Massat,
M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier,
Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti,
M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay,
Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet,
Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 5 et 6 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de supprimer le délit spécial de destruction des cultures OGM.

Ce délit de fauchage a été justifié par le besoin d’apporter une « protection spécifique du cultivateur qui a bien respecté ses obligations. » Il est indéniable que le législateur se doit de sanctionner les destructions illégales de cultures autorisées par la loi. Pour autant, le droit positif admet déjà une protection contre les destructions de cultures légalement mises en oeuvre.

Les alinéas qu’il est proposé de supprimer ouvrent la voie à un droit d’exception relatif aux cultures OGM. En effet, on remarquera que la peine encourue pour destruction d’une culture commerciale est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, identique à la peine nouvelle encourue pour non respect des conditions techniques relatives aux distances entre cultures. Les destructions de champs OGM seront donc poursuivies sur la base d’une peine plus lourde que la peine prévue dans le code pénal, à l’article 322-1, pour la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui qui est fixée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Cela pose les cultures OGM, et seulement celles-ci, hors le droit commun de l’atteinte aux biens appartenant à autrui. Le résultat de ce choix conduit à une situation juridique où il sera plus grave pénalement de porter atteinte à un champ OGM commercial qu’à un champ classique (voire un champ de culture biologique). On peine à comprendre cette disjonction pour un même délit, à moins que la dimension politique de la destruction de champ OGM ne soit une circonstance aggravante.

Dans le cas des champs destinés à la recherche (art. L. 533-3 du code de l’environnement), la dérive pénaliste est identique. La peine est ici portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Là encore, cette peine va bien au-delà de l’existant, dans l’article 322-2 du Code pénal qui définit l’aggravation de la peine pour atteinte à un bien appartenant à autrui dans des cas spécifiques comme l’atteinte à des biens destinés à « l’utilité » publique…. Cet article 322-2 du code pénal prévoit en effet 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. L’amende pour atteinte à une champ d’essai OGM est donc plus de trois fois supérieure à celle encourue pour atteinte à un bien classé, à une bibliothèque, objets déposés dans les musés, et à des essais non OGM…

La disproportion de ce nouveau délit rural est manifeste et érige la culture d’OGM au-dessus de la préservation des biens publics, au-dessus aussi des cultures agricoles classiques. Il convient en conséquence de supprimer les alinéas 5 et 6 du présent article.