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APRÈS L'ART. 3
N° 411
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 411

présenté par

M. Peiro, M. Brottes, Mme Batho, M. Le Déaut, Mme Massat,
M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, M. Tourtelier,
Mme Erhel, M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti,
M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay,
Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet,
Mme Robin-Rodrigo, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Les expérimentations en plein champ ne peuvent être autorisées qu'à la condition que l'expérimentation confinée s'avère insuffisante pour obtenir des données pertinentes, notamment sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à son éventuelle exploitation commerciale. Elles sont exclusivement placées sous le contrôle des institutions de recherche publique et leur financement est apporté par le pétitionnaire.

Les conditions techniques particulières à chaque variété d'organismes génétiquement modifiés alimentaires ou médicamenteux conditionnant d'éventuelles expérimentations en plein champ sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et le cas échéant du ministre de la santé, après avis du Haut conseil des biotechnologies.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est capital de poser le principe selon lequel la règle veut que les expérimentations soient effectuées en milieu confiné. Les hypothèses restrictives où les expérimentations ne plein champ sont autorisées doivent être strictement encadrées par des prescriptions techniques rigoureuses, sous contrôle d'un dispositif de bio-vigilance adapté aux caractères spécifiques des variétés concernées et dans un contexte de transparence et d'information garanties.