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ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse,
Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin,
M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier
et M. Desallangre
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 12 de cet article les six alinéas suivants :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles au sens de l’alinéa précédent les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation :
« – la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés,
« – le nom et l’adresse du demandeur,
« – le but de la dissémination et la localisation parcellaire du lieu où elle sera pratiquée et les utilisations prévues,
« – les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence,
« – l’évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Concernant la liste des informations ne pouvant rester confidentielles lors d'une demande d'autorisation, le recours à un décret pour en fixer le contenu n'est pas satisfaisant. L'avant-projet contenait une liste précise, qui était en cela conforme aux exigences de l'article 25 de la directive 2001/18/CE. Cette liste mentionnait notamment l'évaluation des risques. Cet élément constitue une information capitale qui doit être accessible à tous les citoyens. Il est donc crucial, pour répondre à l'objectif de transparence, que la liste des informations qui était inscrite dans l'avant-projet de loi soit fixée dans la loi et non ultérieurement par décret.