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ART. 5
N° 451
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 451

présenté par

M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse,
Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin,
M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier
et M. Desallangre

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L.663-10. – Tout détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement et tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée, sont responsables, de plein… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La responsabilité d'une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d'organismes génétiquement modifiés.