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ART. 9
N° 457 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS - (n° 719)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 457 Rect.

présenté par

M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse,
Mme Buffet, M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin,
M. Lecoq, Mme Amiable, M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier
et M. Desallangre

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 533-9. L'État assure une information et une participation du public ainsi que des collectivités territoriales concernées, précoces et effectives, avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de combler une lacune du projet de loi qui ne contient aucune disposition en matière de participation du public, alors même que l'article 6 bis de la Convention d'Aarhus « relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » exige notamment des États membres qu'ils garantissent une participation précoce et effective des citoyens sur les OGM. L'Union européenne a approuvé cet article en 2006 (décision du Conseil n° 2006 957), obligeant les États membres à déposer leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation pour le 1er février 2008. En France, le mode de consultation qui est en place - par voie électronique et dans un délai restreint - n'est pas satisfaisant. Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans son jugement du 4 mai 2006, a ainsi estimé que le recueil de l'avis du public par voie électronique uniquement, ne permet pas de répondre aux objectifs de la Convention d'Aarhus. Il est proposé par ailleurs d’étendre ce régime d’information aux collectivités territoriales concernées.