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APRÈS L'ART. 3
N° 36 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2008

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (n° 735)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36 Rect.

présenté par

Mme Filippetti, M. Bloche, Mme Girardin, Mme Got, M. Montebourg,
M. Nayrou, M. Raimbourg, M. Urvoas, Mme Vallet, M. Valls
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 63 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte ressortant de l’exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources.

2° Après le troisième alinéa de l’article 77 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’un journaliste ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour tout acte commis dans l’exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l’exercice de leur profession que pour une durée de 24 heures non renouvelable.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter que des pressions ne soient exercées à l’encontre des journalistes dans le cadre d’une instruction portant sur des informations recueillies par ces derniers dans le cadre de leur profession, il est nécessaire de limiter les mesures de garde à vue. Cette disposition, complétant les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, assure la cohérence de l’ensemble des mesures proposées dans le présent projet de loi.