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APRÈS L'ART. 3
N° 38 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 avril 2008

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES - (n° 735)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38 Rect.

présenté par

Mme Filippetti, M. Bloche, Mme Girardin, Mme Got, M. Montebourg,
M. Nayrou, M. Raimbourg, M. Urvoas, Mme Vallet, M. Valls
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 100-7 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur un service téléphonique ou sur un service de communications électroniques d’un journaliste, ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, y compris à son domicile, sans que le juge des libertés et de la détention en soit informé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les journalistes ne bénéficient d’aucune protection en matière d’interceptions téléphoniques contrairement aux parlementaires, aux avocats et aux magistrats. Il s’agit pourtant d’un réel et légitime sujet de préoccupation de la profession des journalistes fondé sur des précédents encore récents.

L’exposé des motifs du présent projet de loi affirme que cette protection est assurée sans toutefois en tirer les conséquences dans la rédaction des articles de loi. La portée du présent projet de loi serait considérablement réduite en l’absence de disposition dans ce domaine.

En conséquence, un complément à l’article 100-7 du code de procédure pénale permettrait d’apporter l’une des garanties essentielles à la mission d’information du public et de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt Goodwin du 27 mars 1993 et confirmés par la suite).