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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article l’alinéa suivant :
« La convocation délivrée à toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile indique explicitement la possibilité, pour celle-ci, de demander que la réunion de la commission à laquelle il est convoqué se déroule à huis clos, ainsi que la faculté dont elle dispose, le cas échéant, de témoigner anonymement ou de demander à ne pas être cité nominativement dans le texte du rapport».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si la protection des témoignages effectués devant les commissions d’enquête parlementaires est nécessaire, étendre aux témoins, de surplus par le biais d’une loi ordinaire, le régime juridique de l’immunité parlementaire pose problème. L’immunité correspond à la nécessité de protéger les parlementaires vis-à-vis de l’exécutif, et l’institution d’une protection qui s’en inspire – même si elle n’est plus absolue avec l’amendement du rapporteur – est abusive. Il convient donc, en respectant la liberté nécessaire des témoins, de les protéger contre d’éventuelles poursuites du fait de leur déposition en renforçant leurs prérogatives, notamment en ce qui concerne le secret des travaux des commissions d’enquête.