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ART. PREMIER
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les termes « forme normale du contrat de travail » proposés dans le projet de loi pour qualifier le Contrat à durée indéterminée n'ont pas de signification juridique. Du reste, cette formule quelque peu « littéraire » ne reprend pas l'expression exacte de l'Accord national interprofessionnel - « forme normale et générale du contrat de travail » - qu'il convient de transcrire en termes juridiques.

La règle absolue du contrat de travail est qu'il soit conclu pour une durée indéterminée : il faut le dire tel quel et simplement en gardant la définition actuelle donnée par l'article L. 1221-2 du nouveau Code du travail.

En conséquence, tout contrat conclu pour une durée déterminée est un contrat de travail atypique qui ne peut se concevoir que dans le cadre d'une dérogation encadrée par la loi.