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APRÈS L'ART. 10
N° 82
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82

présenté par

MM. Myard et Tron

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9-1. – Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.  Il peut, de droit, à l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 peut de droit, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

« En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l'âge couperet fixé par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile à 60 ans pour les pilotes du transport aérien public, et à un âge fixé par décret actuellement à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, en permettant à ceux qui le souhaitent de prolonger leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans.

Le report de cette limite d'âge à 65 ans pour les pilotes est conforme aux normes de l'organisation civile internationale et aux normes techniques JAR FCL. Cet amendement permet ainsi de remédier à une disparité de traitement entre les pilotes enregistrés en France et ceux des autres pays en Europe et dans le monde. Au surplus, il place dans les mêmes conditions les pilotes du «  travail aérien » et ceux des « Essais réception » qui ne subissent pas la limite d'âge de 60 ans. A cela s'ajoute la nécessité d'alléger les charges pesant sur la collectivité en raison de l'exclusion du marché du travail de cette main-d'oeuvre hautement qualifiée.

Il convient donc de remédier à cet âge couperet, exception française qui ne se justifie plus, en permettant la poursuite des activités des pilotes jusqu'à l'âge de 65 ans.

Toutefois, une demande de reclassement à un poste au sol à partir de l'âge de 60 ans est de droit pour ceux qui le souhaiteraient du fait de la pénibilité de leur travail. Si cette solution ne pouvait être retenue, du fait de l'employeur ou du navigant, il y aurait alors rupture du contrat de travail.

Cet amendement a également pour objet de remédier à une injustice, en permettant aux personnels navigants commerciaux de l'aviation civile – hôtesses de l'air, stewards- qui le souhaitent, de travailler plus longtemps, en supprimant à l'article L 421-9 la référence à un décret instaurant un âge limite de cessation d'activité à 55 ans, sans pénaliser ceux qui souhaiteraient partir plus tôt.

Cet amendement a ainsi pour objet de supprimer une disposition qui pénalise les personnels navigants commerciaux de l'aviation civile qui, en cas de licenciement à l'âge de 55 ans, faute d'un reclassement au sol proposé par la compagnie, ne sont indemnisés par l'assurance chômage que pendant une durée maximale de trois ans, ce qui ne leur permet pas de prétendre à une retraite à taux plein lorsqu'ils en atteignent l'âge légal, et dès lors que la spécificité de leur métier ne leur permet que difficilement de retrouver un emploi à quelques années de la retraite.

Cette disposition avait été introduite dans la loi du 26 juillet 2004 relative au transport aérien pour permettre, sous couvert d'une nécessité liée à la sécurité, de maintenir le statut privilégié des personnels navigants d'air France qui étaient incités à partir à la retraite entre 50 et 55 ans dans des conditions avantageuses, grâce à une caisse complémentaire de retraite et une importante indemnité de départ. or ce bénéfice suppose que les droits des salariés à la caisse complémentaire de retraite soient ouverts au moment du licenciement, ce qui n'est le cas que des personnels ayant au moins 20 ans d'ancienneté à 55 ans. Les autres ne peuvent prétendre comme tous les salariés qu'à trois ans d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, et voient la base de leur retraite amputée dans la plupart des cas des deux années manquantes.

Cet amendement qui supprime la butée d'âge pour les pilotes et les personnels navigants commerciaux mais ouvre droit à une demande de reclassement dans un poste au sol à partir de 55 ans, - qui, faute d'être satisfaite, pourrait conduire à une rupture de travail du navigant- , permet ainsi de ménager les intérêts de tous les personnels navigants de l'aéronautique civile.