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LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« justifiée, »,
insérer les mots :
« notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, de précision, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.
En application de l’alinéa 3 de l’article 1er, la détention de produits dopants par un sportif n’est pas interdite si une raison médicale la justifie. Par ailleurs, elle n’est pas interdite dans le cas où le sportif bénéficie d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), en application de l’alinéa 7 de l’article 1er.
Cet amendement prévoit expressément que la raison médicale invoquée peut être justifiée par la présentation d’une AUT, mais aussi par tout autre moyen.