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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE PREMIER

Dans l’alinéa 3 de cet article, après le mot :

« justifiée, »,

insérer les mots :

« notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, de précision, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

En application de l’alinéa 3 de l’article 1er, la détention de produits dopants par un sportif n’est pas interdite si une raison médicale la justifie. Par ailleurs, elle n’est pas interdite dans le cas où le sportif bénéficie d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), en application de l’alinéa 7 de l’article 1er.

Cet amendement prévoit expressément que la raison médicale invoquée peut être justifiée par la présentation d’une AUT, mais aussi par tout autre moyen.