Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 3
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles

----------

ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée » ;

« 2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis » sont insérés les mots : « sous peine de nullité » et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;

« 3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise » sont insérés les mots : « dans le même délai ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la procédure d’information créée par l’article 3 : cette procédure se caractérise par le fait qu’elle intervient immédiatement après le constat de l’infraction, avant la rédaction du procès-verbal, et dans ce cas seulement, contrairement à la procédure du procès-verbal qui est systématique et doit intervenir au plus tard cinq jours après le contrôle.

En outre, cet amendement précise que l’information du procureur de la République peut se faire par tout moyen.

Enfin, il reprend les éléments du régime de la transmission des procès-verbaux, tel qu’il est aussi prévu à l’article 4 du projet de loi.