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ART. 4
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 4

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 de cet article l’alinéa suivant :

« L’ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prendre en considération une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France au titre des procédures de visites domiciliaires fiscales prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

En effet, les ordonnances d’autorisation de visites prévues à cet article ne sont pas susceptibles d’appel – uniquement d’un pourvoi en cassation – et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « le recours devant la Cour de cassation, juge de droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses », concluant à la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 février 2008, Ravon contre France).

Or la procédure prévue en matière de visites et saisies pour recherche d’infractions s’agissant du dopage à l’article L. 232-9 du code du sport s’inspire de la procédure fiscale de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et ne comprend pas de procédure d’appel.

Un dispositif de refonte des procédures du droit de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38 du code des procédures fiscales, ainsi que 64 du code des douanes, est, à la suite de cette jurisprudence, à l’étude aujourd’hui, en vue d’être intégré au projet de loi de modernisation de l’économie, à venir en discussion dans les prochaines semaines au Parlement. Il est envisagé de consacrer dans l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales une procédure d’appel, mais les modalités de cet appel doivent encore être précisées.

De manière à favoriser la cohérence des différentes procédures applicables en matière de visites tout en répondant aux exigences du droit européen, cet amendement propose de renvoyer à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales la détermination des recours pouvant être formés contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la saisie. La rédaction de l’article L. 16 B qui devrait résulter de l’adoption de la loi de modernisation de l’économie sera ainsi prise en compte pour les procédures applicables en matière de lutte contre le dopage.