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ART. 23
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Goasguen, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 23

Après le mot :

« constitue »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 de cet article :

« , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, un cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement ayant pour objet d’assouplir les conditions dans lesquelles le cocontractant devra constituer un cautionnement pour garantir le paiement des prestataires.

Il importe que le cocontractant constitue un cautionnement lorsque le prestataire en fait la demande. Hormis cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de prévoir un cautionnement systématique, qui aurait pour effet de renchérir le coût de l’opération sans pour autant avoir une réelle utilité.