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APRÈS L'ART. 14
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

Mme des Esgaulx

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l’article 25-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. – Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, l’autorisation d’engagement afférente aux projets réalisés sous le régime de la présente ordonnance couvre, dès l’année où le contrat est conclu, la totalité de l’engagement juridique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’administration calcule les autorisations d’engagement à partir du scénario le plus défavorable, c'est-à-dire l’hypothèse de la résiliation pour motif d’intérêt général. La résiliation pour motif d’intérêt général résulte non pas de la survenance d’un évènement imprévu mais d’une décision de la personne publique. Prendre en compte cette hypothèse pour le calcul des autorisations d’engagement ne répond pas à l’objectif même desdites autorisations.

Cette pratique actuelle a un impact défavorable sur la capacité d’engagement des personnes publiques.

C’est pourquoi, pour établir une pratique plus conforme à la réalité des risques, il est suggéré de calculer le montant des autorisations d’engagement en partant du scénario de la déchéance du cocontractant de l’administration.