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ART. 22 BIS
N° 83
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83

présenté par

M. Pélissard, M. Straumann, M. Vannson et M. Schosteck

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ARTICLE 22 BIS

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de délibération est également accompagné d’une information relative à la part de la créance cédée par le partenaire privé dans les conditions de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier que la personne publique peut accepter sans qu’aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat, telles que l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne puisse être opposée au cessionnaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu des effets juridiques et financiers importants sur les obligations de la personne publiques liés à l’acceptation de la créance cédée à un organisme bancaire par le partenaire privé, il est primordial que la collectivité publique se prononce sur la part de la créance cédée qu’elle est prête à accepter et à payer dans tous les cas à l’organisme financier. L’assemblée délibérante pourrait avoir à se prononcer sur ce point à l’occasion de l’autorisation de la signature du contrat de partenariat définie par l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales.