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APRÈS L'ART. 31 TER
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 95

présenté par

Mme des Esgaulx

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31 TER, insérer l'article suivant :

Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, après les mots : « distribution d’énergie, », sont insérés les mots : « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un article 31 quater a été ajouté, par le Sénat au projet de loi, afin de modifier l’article L. 243-9 du code des assurances. Il vise à rétablir la symétrie entre l’obligation d’assurance dommages ouvrage des maîtres d’ouvrage et l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire des constructeurs.

Or, il s’avère que le champ de l’assurance construction obligatoire, tel que défini à l’article L. 243-1-1 du code des assurances par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 « portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts », présente un certain nombre d’imprécisions. Cet article énumère la liste des ouvrages non soumis à obligation d’assurance décennale, le rapport au Président de la République relatif à cette Ordonnance ayant précisé que « devant l’impossibilité de donner une définition suffisamment précise et simple de la notion de bâtiment, il est apparu préférable de retenir le principe de l’obligation d’assurance pour l’ensemble des ouvrages sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui de ce fait se trouvent expressément exclus de cette obligation. Il s’agit principalement des ouvrages de génie civil …».

Certains ouvrages de génie civil ont été omis de cette liste comme les silos, les ouvrages de traitement de l’eau y compris les usines de production d’eau potable et autres installations amont, les réservoirs. Le nouvel article L. 243-1-1 du code des assurances étant formulé sous forme d’exclusions, ces ouvrages qui ne sont pas nommément visés suscitent dès à présent des interrogations.

Cet amendement a pour objectif d’apporter plus de sécurité juridique aux assurés et aux assureurs.