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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 29
N° 160
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 160

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

I. – L’article 39 quinquies I du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises titulaires d’un contrat de partenariat peuvent également constituer en franchise d’impôt une provision au titre de l’exercice au cours duquel elles cèdent, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu’elles détiennent sur une personne publique.

« Cette provision est égale à l’excédent du montant de créances cédées qui correspond aux coûts d’investissements définis à l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier et incorporés au prix de revient, sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l’article 39. Elle est rapportée sur la durée résiduelle d’amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession des investissements ou au cours duquel le contrat prend fin, de manière anticipée ou non, s’il est antérieur. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions de créances intervenues au cours des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre la provision spéciale prévue en cas de titrisation de créances de crédit-bail aux cessions de créances résultant d’un contrat de partenariat. Cette disposition permettra ainsi de neutraliser le produit de cette cession correspondant aux coûts d’investissement répercutés à la personne publique dans le cadre d’un contrat de partenariat.