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ART. 26
N° 89 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89 Rect.

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 26

Substituer à l’alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :

« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

« Une loi organique détermine les conditions et réserves d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour garantir que la mise en place d’un mécanisme de question préjudicielle de constitutionnalité contribue effectivement à renforcer l’État de droit, il convient de prévoir la possibilité pour les citoyens de recevoir une réponse à leur question de la part du Conseil d’État ou de la Cour de cassation dans un délai raisonnable, fixé par la loi organique.

Cet amendement supprime également une restriction excessive du droit accordé aux citoyens de poser une question d’inconstitutionnalité à l’occasion d’un procès, le projet de loi constitutionnelle ayant réservé la question aux dispositions législatives promulguées postérieurement à 1958.