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ART. 28
N° 97
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 97

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 28

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement ayant pour objet de prévoir que la formation compétente pour les magistrats du parquet, lorsqu’elle donnera un avis en matière disciplinaire, sera présidée, comme à l’heure actuelle par le procureur général près la Cour de cassation. S’il ne semble en effet pas souhaitable que le procureur général préside la formation lorsqu’elle se prononce sur des nominations, il est en revanche légitime que le plus haut magistrat du parquet préside la formation lorsqu’elle remplit des fonctions disciplinaires.