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APRÈS L'ART. 3
N° 253
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 253

présenté par

M. Sauvadet, M. Lagarde
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article 11 de la Constitution sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans le délai d’un an, le Président de la République soumet la proposition au référendum. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, en reprenant une disposition du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, a pour objectif de concilier le droit d’initiative des citoyens et les garanties indispensables dont il convient de l’entourer, pour pallier les inconvénients qui pourraient résulter du choix de certains sujets de société. Cette disposition si elle était adoptée, pourrait ainsi permettre, en cas de besoin, que puisse être proposé un référendum sur l’un des objets mentionnés à l’article 11 de la Constitution, à l’exception de la révision de la Constitution, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition élaborée par les parlementaires serait transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organiserait la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmettrait au Parlement. Si cette proposition n’était pas inscrite à l’ordre du jour des assemblées dans un délai d’un an, le Conseil constitutionnel constaterait la nécessité d’organiser un référendum.