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ART. 9
N° 271
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 271

présenté par

M. Tian, M. Dhuicq, M. Lefebvre, M. Marcon, Mme Franco, M. Calméjane, Mme Boyer,
M. Martin (Marne), M. Francina, M. Decool, M. Dassault, Mme Martinez, Mme Grosskost,
M. Gaudron, M. Hamel, M. Cosyns, M. Christian Ménard, M. Giscard d'Estaing et M. Poisson

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ARTICLE 9

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral s'appliquent aux élections législatives. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la suite des dernières élections législatives, quatre parlementaires ont vu leur élection invalidée par le conseil constitutionnel. L'un d'entre eux a été déclaré inéligible pour un an pour des irrégularités de pure forme de son compte de campagne.

Dans un communiqué la Haute autorité précisait : « si certaines dépenses de campagne n'avaient pas été réglées directement par le mandataire financier mais remboursées ultérieurement par lui ... cette circonstance, qui ne porte pas atteinte à la sincérité de son compte, emporte son inéligibilité ».

Aussi afin d'éviter une judiciarisation du contentieux électoral, il convient d'étendre par une disposition organique aux élections législatives les dispositions de l'article 118-3 du code électoral qui permettent au juge pour les élections locales de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie.

Une telle disposition permettrait d'éviter au Conseil Constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de députés ayant commis des erreurs banales de leur compte et dont la bonne foi est patente.

Cette disposition est nécessaire pour préserver l'expression du suffrage universel et de la démocratie.