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ART. 5
N° 387
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 387

présenté par

M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau,
Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Vaxès

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 2 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Le Conseil Constitutionnel peut être saisi à tout moment par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, un groupe politique, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa sont réunies.

« Il se prononce dans un délai d’un jour franc par un avis public.

« Il procède de plein droit à cet examen.

« Une fois l’avis rendu public, le Parlement se prononce sur l’opportunité du recours au présent article, après un débat en séance publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli vise à soumettre en prérogative de l’article 16 à un contrôle plus strict de la part du Conseil Constitutionnel et des Assemblées.