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ART. 6
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Forissier

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ARTICLE 6

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 de cet article les deux alinéas suivants :

« 1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. »

II. – En conséquence, dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « nonobstant les » les mots : « conformément aux ».

III. – En conséquence, dans l’alinéa 9 de cet article, substituer au mot : « neuvième » le mot : « huitième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, plus ambitieux que le projet de loi, propose de réduire les délais de paiement à trente jours à compter de la date d’émission de la facture, conformément aux dispositions de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir la possibilité pour certains secteurs de l’économie de réduire le délai de paiement en deçà du délai fixé par la loi.

Le cas échéant, les accords interprofessionnels qui fixeraient un délai de paiement supérieur, dans les conditions prévues au III du présent article, devront tendre vers ce délai légal de trente jours à compter de la date d’émission de la facture.