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ART. 27
N° 50
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 50

présenté par

M. Vandewalle

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 68 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, qui les ont élues et qu'elles représentent, ce qui leur confère une capacité d'analyse rigoureuse et objective des projets commerciaux.

De plus, le principe de consultation figure à l'article L. 711-2 1° du code de commerce.

Les chambres consulaires représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.