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ART. 5
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Ciotti, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 du code de commerce dispose que la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble d’habitation de l’entrepreneur individuel est révoquée au décès du déclarant. Or, cette règle pose problème dans la mesure où les dettes professionnelles nées avant le décès mais exigibles postérieurement deviennent opposables au conjoint de l’entrepreneur. Dans un souci de protection de celui-ci et afin de conforter les mesures incitatives du projet de loi en faveur de l’initiative économique, le présent amendement vise à préciser que la révocation de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble d’habitation de l’entrepreneur individuel est reportée au décès du conjoint survivant.