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ART. 6
N° 165
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 165

présenté par

M. Charié, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
Mme Labrette-Ménager et M. Letchimy

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ARTICLE 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation sur le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif prévu (article 6) fait démarrer le délai à partir de la date d’émission de la facture soit dès que la vente est réalisée c’est-à-dire au départ de la marchandise des entrepôts du vendeur quelle que soit la durée du transport. Or, ce mode de computation pose problème dans les DOM compte tenu des délais de transport des marchandises destinées à ces départements d’outre-mer.

C’est pourquoi l’amendement ci joint propose d’en tenir compte dans le calcul des délais de paiement fixés à 45 jours fin de mois ou 60 jours.

Seules les marchandises qui nécessitent un transport et une importation sont concernées, le calcul des délais n’est pas modifié pour les marchandises achetées sur place et les prestations de services pour lesquelles il n’existe pas de délai de transport. En effet pour les services, la facture n’est émise que lorsque la prestation est effectivement réalisée auprès de l’acheteur, il n’est donc pas nécessaire de prévoir un mode de calcul particulier.