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APRÈS L'ART. 11
N° 174
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 174

présenté par

M. Charié, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
Mmes Labrette-Ménager et Fort

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal implique la gestion matérielle d’un ensemble complexe comportant, par exemple, des stocks de marchandises entreposées dans les locaux, la présence sur les lieux de documents administratifs ou commerciaux, etc.

Le délai actuel est trop bref pour que le commerçant ou l’artisan devant quitter les lieux le fasse dans de bonnes conditions.

C’est la raison pour laquelle un allongement de délai, passant de quinze jours à deux mois, serait de nature à faciliter la fin d’exploitation du fonds.