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ART. 27
N° 186 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 186 Rect.

présenté par

M. Saddier

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – L’article L. 751-7 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-7. – Aucun membre de la commission nationale d’équipement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties. Les membres de la commission nationale d’équipement commercial sont tenus à un strict devoir de confidentialité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De la même façon que cela est prévu pour les membres de la commission départementale (cf IV de cet article), il convient que les membres de la commission nationale ne puissent prendre part à une délibération où ils pourraient rencontrer un intérêt personnel afin d’assurer l’impartialité de cet institution. Le bon fonctionnement et de cet organe suppose également que ses membres soient tenus à un strict devoir de confidentialité.