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ART. 16
N° 225
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 225

présenté par

M. Forissier, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 16

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Art. 732 ter. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter un effet de seuil, le présent amendement transforme l’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des cessions de fonds dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en une taxation avec abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds objet de la vente n’excède pas 1 000 000 d’euros.