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APRÈS L'ART. 16
N° 227
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 227

présenté par

M. Forissier, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. - Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : »

2° Dans le c, le nombre : « 300 000 » est remplacé par les mots : « 1 000 000 d’ ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 790 A du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les donations aux salariés de fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles ou de clientèles d’entreprises individuelles ainsi que de parts ou actions d’une société (à concurrence d’un montant représentatif de la valeur du fonds ou de la clientèle qui figure à son actif), à condition que la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation soit inférieure à 300 000 euros.

Afin de supprimer l’effet de seuil, cet amendement transforme l’exonération des donations de fonds ou de clientèles dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en un abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds transmis n’excède pas 1 000 000 d’euros.