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ART. 43
N° 286
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 286

présenté par

M. Forissier

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ARTICLE 43

Après l’alinéa 42 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées de ce dernier ; »

« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de l’ordonnance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’améliorer les droits du contribuable et satisfaire plus complètement encore aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, cet amendement vise à modifier l’article 64 du code des douanes en complétant la liste des mentions devant nécessairement figurer dans l’ordonnance du juge autorisant une perquisition douanière.

Le juge devant veiller au respect des libertés individuelles pendant le déroulement de la visite, le contribuable doit avoir la possibilité de le contacter lors d’une perquisition. Il serait de bonne administration que les coordonnées du juge soient mentionnées dans l’ordonnance.

D’autre part, l’article 64, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la possibilité pour le contribuable de faire appel à un conseil. Or, un contribuable sérieusement assisté disposerait d’une protection renforcée, son conseil pouvant le renseigner plus facilement sur ses droits. Cet amendement vise ainsi à informer le contribuable de son droit de faire appel à un conseil dès la notification de l’ordonnance d’autorisation.