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APRÈS L'ART. 35
N° 327 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 327 Rect.

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance » ;

« 2° L’article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. » ;

« 3° L’article L. 716-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. » ;

« 4° Après l’article L. 722-7, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question d’indication géographique et sur une question connexe de concurrence déloyale.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d’indication géographique sont déterminés par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à apporter une clarification suite à la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007. Le Parlement, souhaitant confier à certains tribunaux de grande instance spécialisés le contentieux de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, a modifié le code de la propriété intellectuelle en précisant que seuls certains tribunaux de grande instance spécialement désignés étaient compétents.

Toutefois, la loi, contrairement à la volonté initiale des parlementaires, n’a pas précisé que seuls les tribunaux de grande instance étaient compétents, à l’exclusion des tribunaux de commerce. Le présent amendement vise donc à mettre fin à l’insécurité juridique résultant de la rédaction des articles relatifs à la compétence juridictionnelle, en spécifiant que seuls les tribunaux de grande instance sont compétents pour tous les droits de propriété intellectuelle et en maintenant la spécialisation au sein de ceux-ci.

Le code de la propriété intellectuelle prévoyant déjà cette compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour les brevets (article L. 615-17), les topographies de semi-conducteurs (article L. 622-7 renvoyant à l’article L. 615-17) et les obtentions végétales (article L. 623-31), le présent amendement vise à clarifier les règles de compétence juridictionnelle en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques.