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ART. 29
N° 457
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 457

présenté par

M. Vandewalle

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ARTICLE 29

I. – Dans la première phrase de l’alinéa 22 de cet article, substituer aux mots :

« l’accès »,

les mots :

« le raccordement ».

II. – 1° En conséquence, dans la dernière phrase de l’alinéa 22 et dans l’alinéa 25, substituer aux mots :

« d’accès »,

les mots :

« de raccordement ».

2° En conséquence, dans la deuxième phrase de l’alinéa 23 de cet article, substituer aux mots :

« de l’accès »,

les mots :

« du raccordement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La spécificité du câblage en fibre optique des immeubles (câblage en fibre optique de la colonne montante et mise en place des équipements nécessaires à la desserte de chacun des logements) et le champ d’application de cette obligation à des acteurs autres que les opérateurs de communications électroniques ont justifié la création de ce nouvel article et l’inscription à l’article L. 36-8 des litiges (cf. alinéa 24 de l’article 29 du présent projet de loi)relevant de cet article hors du champ des litiges relevant de l’accès et de l’interconnexion visés à l’article L. 34-8.

Dans ces conditions, afin de lever toute ambigüité avec les dispositions de l’article L. 34-8 du code des postes et communications, il convient de retenir une notion distincte de l’accès. A cet effet, il est proposé la notion de « raccordement ».

De même, il faut préciser eu égard aux destinataires de cette obligation, les copropriétés par exemple, que le raccordement se fait dans l’immeuble.