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APRÈS L'ART. 42
N° 799
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 799

présenté par

M. Balligand, M. Brottes, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Louis Dumont,
Mme Fioraso, M. Baert, Mme Erhel, M. Cacheux, M. Gaubert, M. Launay,
Mme Robin-Rodrigo, Mme Lepetit, M. Carcenac
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « représentant plus », sont insérés les mots : « du cinquantième, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de commerce prévoit que lorsque les actions d'une société françaises sont négociables sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote de cette société doit l'informer, ainsi que l'AMF, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

La connaissance de la composition du capital des entreprises françaises a en effet une valeur stratégique, non seulement pour ces entreprises elles-mêmes, mais aussi pour tout État prétendant agir efficacement en matière de politique industrielle.

Cependant, la législation actuelle ne correspond plus à la réalité du capital des entreprises françaises. Dans nombre d'entre elles en effet, seuls un ou deux actionnaires dépasse le seuil de 5 % du capital, si bien que la composition d'une grande part de celui-ci, parfois jusqu'à 90 %, n'est connu qu'à travers des enquêtes, lesquelles ne permettent de connaître ni l'identité des actionnaires, ni leurs intentions.

Face à ce constat, le présent amendement propose d'ajouter à la liste existante une obligation d'information lors du franchissement de la barre de 2 % du capital.

Cet ajout n'apportera qu'une contrainte tout à fait mineure aux actionnaires. D'ailleurs, de nombreuses entreprises ont déjà saisi la possibilité, accordée par l'article L. 233-7, d'ajouter dans leurs statuts des obligations d'information supplémentaires, par exemple à partir de 1 % du capital.

Cet amendement vise ainsi à augmenter la transparence sur les marchés d'action et à ce titre, contribue pleinement à l'objectif de modernisation de l'économie affiché par ce projet de loi.