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MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Charié
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0, les montants : « 76 300 euros » et « 27 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 euros » et « 32 000 euros ».
2° Dans les deux alinéas du I de l’article 96, le montant : « 27 000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
3° Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, le montant : « 27.000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
4° L’article 293 B du même code est ainsi modifié :
a. Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 80 000 euros ».
b. Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 euros » est remplacé par le montant : « 32 000 euros ».
c. Dans le 1 et le 2 du II, le montant : « 84 000 euros » est remplacé par le montant : « 88 000 euros » et le montant : « 30 500 euros » est remplacé par le montant : « 34 000 euros ».
d. Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 euros » est remplacé par le montant : « 41 500 euros ».
e. Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 euros » est remplacé par le montant : « 17 000 euros ».
f. Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 euros » est remplacé par le montant : « 51 000 euros » et le montant : « 18 300 euros » est remplacé par le montant : « 20 500 euros ».
5° Dans le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code, le montant : « 52 700 euros » est remplacé par le montant : « 58 500 euros » et le montant : « 64 100 euros » est remplacé par le montant : « 71 000 euros ».
6° Les dispositions des 1° à 5° s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de rehausser les seuils prévus pour l’application des régimes des micro-entreprises et de la franchise en base de TVA aux opérations d’achat-revente (bénéfices industriels et commerciaux) et ceux prévus pour l’application des régimes des micro-entreprises et de la franchise en base de TVA aux opérations de prestations de services (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux).