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ART. 27
N° 829 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 829 Rect.

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 27 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Après l’article L. 751-4 du même code, il est créé un article L. 751-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-4-1 – Les décisions des commissions départementales d’aménagement commercial sont susceptibles de recours directement devant le Conseil d'État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification des commissions départementales d’aménagement commercial prévue par le présent projet de loi renforce le rôle des élus. Cette modification reconnaît le bien-fondé des décisions prises au niveau local. Par conséquent et conformément au principe de subsidiarité, l’échelon national perd son utilité. Cet amendement propose donc de supprimer la commission nationale d’équipement commercial.

En outre, il précise expressément que les décisions des CDAC peuvent être susceptibles de premier et dernier recours devant le Conseil d'État, ce qui présente deux avantages :

- cela consacre le rôle des CDAC recomposées comme arbitres de l'urbanisme commercial ;

- cela raccourcit la procédure et la rend plus réactive et plus efficace.