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ART. 27
N° 905
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 905

présenté par

M. Reynès, M. Spagnou, M. Cosyns, M. Sordi,
M. Albarello, M. Roubaud et M. Remiller

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi l’alinéa 32 de cet article :

« II. – La commission nationale peut être consultée par les commissions départementales sur les demandes d’autorisation qui leur sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 750-1 ainsi que sur toute question concernant l’aménagement commercial. Elle donne également son avis sur toute question concernant l’aménagement commercial à la demande du Gouvernement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire en sorte que l'avis des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) soit souverain. La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ne doit plus constituer un recours hiérarchique contre les décisions prises en CDAC. C’est pourquoi la Commission nationale doit avoir uniquement un rôle consultatif, tant vis-à-vis des commissions départementales que du Gouvernement

En effet, l’actuelle CNEC a pu apparaître comme un moyen abusif pour les grandes surfaces de contourner une décision défavorable en CDEC. Il est d’ailleurs anormal que, malgré un avis totalement défavorable en CDEC, un projet puisse être adopté en CNEC. Il faut rappeler qu’un appel sur deux en CNAC infirme la décision de la CDEC.

De plus, cet amendement a le mérite de la simplification puisqu’au lieu de faire coexister deux procédures de recours, la CNEC et le Tribunal administratif, il supprime celle de la CNEC en tant que voie contentieuse.