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AVANT L’ART. 21
N° 1013
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1013

présenté par

M. Gaubert, Mme Guiguou, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got,
M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet,
M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L’ARTICLE 21, insérer la section et l'article suivants :

Avant la section I du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section I A intitulée : « Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé » et comprenant un article L. 122 A ainsi rédigé :

« Art. L. 122 A. – Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d’un service dont l’usage est prohibé.

« Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l’article L. 121-2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En proposant de développer a concurrence au service des consommateurs, le présent projet de loi vise à protéger les consommateurs dans les relations commerciales. Or, il existe une pratique commerciale qui consiste à vendre des produits dont l’usage est interdit, notamment en matière de véhicules à moteur.

Pour de très nombreux consommateurs, notamment pour les jeunes, cette vente est synonyme de légalité d’usage du produit ou de la prestation. Or, la responsabilité de la vente de ces biens peut être mise en cause, non seulement au regard de cet usage, mais aussi en conséquence des troubles et préjudices que cet usage peut occasionner.

Il apparaît qu’une telle distinction entre droit de vente et droit d’usage doit être supprimée.