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APRÈS L'ART. 23
N° 1072
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1072

présenté par

M. Brottes, M. Jean-Louis Clément, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel,
M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas,
Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier,
Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt,
M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-9 ainsi rédigé :

« Art. L.464-9. – Pour la réparation individuelle du préjudice causé à l’occasion d’une infraction constatée par une décision définitive prononcée par l’Autorité de la concurrence au titre des articles 81 ou 82 du Traité de l’Union européenne ou d’une disposition du titre II du présent code et concluant à l’existence d’une infraction à ces articles, la décision définitive de l’Autorité de la concurrence est portée à la connaissance de la juridiction et jointe au dossier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient, compte tenu de la spécialité comme du niveau de compétence et d’expertise des autorités de régulation de la concurrence, qu’elles soient françaises ou étrangères, de donner à leurs décisions définitives relatives à la constatation de pratiques anticoncurrentielles, toute leur place dans des affaires subséquentes qui pourraient être portées devant des juridictions civiles ou pénales statuant sur des actions en réparation.

Comme le souligne la Commission dans son livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n’existe aucune raison pour qu’une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas accepté comme preuve de l’infraction aux règles de concurrence dans le cadre d’actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite.

Sans donner à de telles décisions administratives un effet erga omnes qui n’appartient qu’au législateur et aux Conseil constitutionnel et pour éviter les dénis de justice, il parait donc indispensable de diffuser, à la diligence du procureur de la République et dans l’intérêt de la justice, les décisions du Conseil de la concurrence qui ont un rapport direct avec l’affaire dont le juge est saisi ; une telle précaution permettrait d’éviter les remises en cause de violations du droit de la concurrence définitivement établies.

Une telle disposition procédurale permettra de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence et d’accroître la sécurité juridique.