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APRÈS L'ART. 21
N° 1080
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1080

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat,
M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, M. Vidalies, Mme Got,
M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac,
M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho,
Mme Mazetier, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-4. – Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au fournisseur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de ne pas faire peser sur le fournisseur le risque de l’invendu du distributeur. C’est ce dernier de prendre le risque commercial de la mise en marché. Lorsqu’il accepte la livraison d’un produit, il accepte un transfert de propriété. Il convient qu’il assume le risque lié à la vente de celle-ci.