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ART. 21
N° 1085 (rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1085 (rect.)

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat,
M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got,
M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet,
M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 6 à 8 de cet article l’alinéa suivant :

« 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exposé des motifs du projet de loi précise que la rémunération des services distincts doit se faire sous forme de réduction de prix. Il convient d’apporter une cohérence entre la rédaction de l’article L. 441-7 du projet de loi et les dispositions relatives à la facturation de l’article L. 441-3 du code de commerce.

En effet, les contreparties financières de ces services ne peuvent figurer sur les factures du fournisseur que si elles répondent aux conditions prévues dans l’article L. 441-3 du code de commerce qui vise exclusivement, « les réductions de prix acquises et directement liées à l’opération d’achat-vente du produit ».

Il est proposé de préciser l’article en ce sens.