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ART. 34
N° 1093
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1093

présenté par

Mme Lemorton, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel,
Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got,
M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac,
M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt,
M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 34

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.

« Sont notamment exclus de cette définition les modes d’administration d’une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.

« La brevetabilité d’une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l’étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l’état de la technique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La généralité des termes utilisés pour la révision de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle pourrait entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.

Il est essentiel que des limites soient posées afin de garantir la possibilité de développement de produits génériques, particulièrement pour la première application thérapeutique dont la protection pourrait être parvenue à son terme.