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APRÈS L'ART. 40
N° 1119
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1119

présenté par

M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat,
M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got,
M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet,
M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

« À compter de la réception des éléments d’information susmentionnés, l’établissement bancaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les études récentes dans le secteur bancaire, notamment le rapport de la Commission européenne relatif à la mobilité bancaire, expliquent le très faible taux français (4 %, un des plus faibles d’Europe), par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’obtenir l’information nécessaire sur le coût de sa consommation et d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client, qui décide tout de même de changer d’établissement bancaire, doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il lui appartient ainsi de prévenir de ce changement de compte l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte (par le biais de virements ou prélèvements) alors même que cette information est à la disposition de l’établissement bancaire.

Il est proposé que la banque gestionnaire du compte du dépôt transmette au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l’ensemble des éléments d’informations relatifs aux opérations menées sur son compte afin que celui-ci soit activé dans les meilleurs délais.